Le Code général de la fonction publique (CGFP), paru en 2022, constitue le socle de référence pour l’ensemble des agents publics en France. Il unifie et consolide des dispositions issues des lois fondatrices du 13 juillet 1983, du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986. Pour toute personne souhaitant comprendre le fonctionnement de l’administration française — qu’il s’agisse d’un ressortissant étranger envisageant un recrutement dans la fonction publique ou d’un observateur averti des institutions — ce cadre légal mérite une lecture attentive.
À retenir
| Idées principales | Détails |
|---|---|
| Fondements du Code général de la fonction publique | Consulter ce cadre légal paru en 2022 pour comprendre l’administration française. |
| Piliers déontologiques | Respecter la dignité, l’impartialité, l’intégrité et la probité en toute circonstance. |
| Neutralité et laïcité | Ne pas manifester ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques au service. |
| Obéissance hiérarchique avec limite | Refuser les ordres manifestement illégaux compromettant un intérêt public grave. |
| Secret et discrétion professionnels | Protéger les usagers et les intérêts du service sans révéler informations confidentielles. |
| Obligation de réserve | Adapter son expression en dehors du service selon son rang hiérarchique et responsabilités. |
| Droit à rémunération après service fait | Percevoir son traitement avec retenues : 1/30e par jour absent, 1/60e en grève. |
| Formation professionnelle continue | Bénéficier de six types de formations pour adapter ses compétences au service public. |
| Liberté syndicale | Adhérer librement à des organisations syndicales sans mention à son dossier administratif. |
| Protection contre le harcèlement | Aucune mesure discriminatoire ne peut être prise envers un agent harcelé ou ayant signalé. |
| Contrôle déontologique par la HATVP | Déclarer patrimoine et intérêts dans les deux mois d’une fonction de direction générale. |
| Prévention des conflits d’intérêts | Signaler immédiatement toute interférence entre intérêt personnel et intérêt public. |
| Délai de trois ans après cessation | Informer son autorité avant exercer une activité privée lucrative pour vérifier compatibilité. |
| Protection des lanceurs d’alerte | Signaler de bonne foi délits, crimes ou conflits d’intérêts sans mesures discriminatoires. |
Obligations professionnelles et déontologiques des agents publics
La déontologie des fonctionnaires repose sur plusieurs piliers codifiés à l’article L. 121-1 du CGFP : dignité, impartialité, intégrité et probité. Ces exigences ne sont pas de simples valeurs abstraites. Un agent ne peut, par exemple, accepter directement ou indirectement des cadeaux dans l’exercice de ses fonctions, ni utiliser sa position pour en tirer un avantage personnel.
L’obligation de neutralité et de laïcité, inscrite à l’article L. 121-2 du CGFP, interdit à l’agent de manifester ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques dans le cadre du service. La Charte de la laïcité dans les services publics, rédigée en 2007, puis la circulaire du Premier ministre du 15 mars 2017, ont réaffirmé ces principes. La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a franchi un pas supplémentaire : elle impose désormais la formation de tous les agents des trois versants de la fonction publique à ce principe et crée des référents laïcité dans les administrations.
L’obéissance hiérarchique constitue une autre obligation centrale (article L. 121-10 du CGFP). Tout refus d’exécuter une instruction équivaut à une faute professionnelle. Une nuance importante s’impose toutefois : lorsqu’un ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l’agent a le devoir de désobéir, sous peine d’engager sa responsabilité disciplinaire et pénale.
Deux obligations encadrent la gestion de l’information :
- Le secret professionnel (articles 226-13 et 226-14 du code pénal) protège les usagers, pas l’administration. Son manquement peut entraîner des sanctions pénales.
- La discrétion professionnelle (article L. 121-7 du CGFP) protège les intérêts du service. Elle ne génère pas de sanction pénale, mais expose l’agent à des sanctions disciplinaires en cas de violation.
L’obligation de réserve, construction jurisprudentielle développée par le Conseil d’État, prolonge ces deux obligations en dehors du service. Son intensité varie selon le rang hiérarchique : elle pèse davantage sur les hauts fonctionnaires directement concernés par la politique gouvernementale, tandis que les agents investis de mandats syndicaux disposent d’une liberté d’expression élargie.
Droits fondamentaux reconnus aux agents de la fonction publique
Le CGFP reconnaît neuf droits fondamentaux aux fonctionnaires. Parmi les plus structurants figure le droit à rémunération après service fait (article L. 115-1). Une retenue de 1/30e du traitement mensuel s’applique par jour d’absence non justifiée. En cas de grève, une demi-journée d’absence entraîne une amputation de 1/60e du traitement mensuel. Ces règles s’appliquent strictement, sans marge d’interprétation.
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est garanti par les articles L. 115-4 et L. 115-5 du CGFP. La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale en définit six types, allant de la formation d’intégration aux actions contre l’illettrisme. Ce droit est aussi une obligation dans certains contextes, notamment pour assurer l’adaptabilité du service public.
Le droit syndical (articles L. 113-1 à L. 113-2 du CGFP) permet aux fonctionnaires de créer librement des organisations syndicales, d’y adhérer et d’exercer des mandats, sans qu’aucune mention de leurs activités syndicales ne puisse figurer à leur dossier administratif. Les droits sociaux de participation s’exercent via des délégués élus tous les 4 ans, siégeant spécialement au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale, à la Commission Administrative Paritaire et au Comité Social Territorial.
| Droit | Base légale (CGFP) | Point clé |
|---|---|---|
| Rémunération | Art. L. 115-1 | Retenue de 1/30e par jour non travaillé |
| Formation | Art. L. 115-4 et L. 115-5 | 6 types de formation reconnus |
| Droit syndical | Art. L. 113-1 à L. 113-2 | Liberté d’adhésion et de mandat |
| Protection fonctionnelle | Art. L. 134-1 et suivants | Assistance juridique et réparation des préjudices |
La protection contre le harcèlement (articles L. 133-1 à L. 133-3 du CGFP) garantit qu’aucune mesure — recrutement, rémunération, promotion, mutation — ne peut être prise à l’encontre d’un agent ayant subi ou signalé des faits de harcèlement moral ou sexuel. Pour les salariés du secteur privé, les règles diffèrent : la mutuelle sur fiche de paie et les cotisations salariales et patronales obéissent à une logique contractuelle distincte de celle du statut de la fonction publique.
Contrôle déontologique, conflits d’intérêts et transparence patrimoniale
Depuis le 1er février 2020, la Haute Autorité de transparence de la vie publique (HATVP) a repris les compétences de l’ancienne Commission de déontologie de la fonction publique, supprimée à cette date. La HATVP instruit les dossiers de mobilité vers le secteur privé — le fameux pantouflage — et analyse les déclarations d’intérêts transmises par les hauts fonctionnaires.
Tout agent nommé sur un emploi de direction générale dispose de 2 mois pour adresser à la HATVP une déclaration exhaustive de son patrimoine, puis à nouveau dans les deux mois suivant la cessation de ses fonctions. Les emplois concernés sont listés dans le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016. Ce mécanisme complète les dispositions de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour les responsables politiques.
La prévention des conflits d’intérêts, définie aux articles L. 121-4 et L. 121-5 du CGFP, oblige tout agent à signaler immédiatement à son supérieur toute situation d’interférence entre un intérêt personnel et l’intérêt public. En pratique, cela peut signifier s’abstenir de délibérer dans une instance collégiale ou confier un dossier à un collègue. La loi déontologie du 20 avril 2016 a formalisé cette double obligation de prévention et de cessation.
Après une cessation de fonctions, l’agent envisageant d’exercer une activité privée lucrative dispose d’un délai de 3 ans pendant lequel il doit informer son autorité de tutelle, qui vérifie la compatibilité avec ses anciennes responsabilités. Cette règle s’applique également aux travailleurs recrutés sous des formes atypiques : la convention collective intérimaire et ses obligations légales prévoient des mécanismes comparables de traçabilité des activités professionnelles antérieures.
Les lanceurs d’alerte bénéficient d’une protection spécifique, renforcée par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence et à la lutte contre la corruption. Un fonctionnaire signalant de bonne foi un délit, un crime ou un conflit d’intérêts ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire sur sa carrière ou sa rémunération. Cette protection va au-delà de la simple dénonciation pénale : elle englobe désormais les signalements portant sur des situations de conflit d’intérêts, ce qui élargit considérablement le périmètre des alertes protégées.


























